15. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère de la Culture et des Communications pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 65, a. 15; 1994, c. 14, a. 9.